Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032630618
NOR: AFSS1609899D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/06/JORFTEXT000032630618.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031799932
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- [Article D311-2](article_d311-2.md)
- [Article D311-3](article_d311-3.md)
- [Article D311-4](article_d311-4.md)
- [Article D311-5](article_d311-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000032659523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/95/LEGIARTI000032659523.xml
---
###### Article D311-3
<div align="left">
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous
réserve des dispositions de l'article D. 311-4. Toutefois, pour les personnes
mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de
l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public
constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour
le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un
accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au
premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de
sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des
cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de
sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues
dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs
aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en
cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit
et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations
et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/96/LEGIARTI000032659647.xml
---
###### Article D311-4
<div align="left">
A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 311-1, les
personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des
sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité
non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte
duquel est effectuée la mission de service public une attestation de
rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non
salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la
présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont
intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation
par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement
reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.<br />
Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations
et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des
revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de
l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont
affiliées.<br />
Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service
public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article
R. 115-5.<br />
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant
de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre
de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de
l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la
mission de service public.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/96/LEGIARTI000032659657.xml
---
###### Article D311-5
<div align="left">
Les articles D. 311-2 à D. 311-4 sont applicables aux personnes mentionnées à
l'article D. 741-99 du code rural et de la pêche maritime.<br />
</div>