Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-04-13 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172746
- [Article L651-1](article_l651-1.md) - [Article L651-1](article_l651-1.md)
- [Article L651-2](article_l651-2.md) - [Article L651-2](article_l651-2.md)
- [Article L651-2-1](article_l651-2-1.md)
- [Article L651-3](article_l651-3.md) - [Article L651-3](article_l651-3.md)
- [Article L651-4](article_l651-4.md) - [Article L651-4](article_l651-4.md)
- [Article L651-5](article_l651-5.md) - [Article L651-5](article_l651-5.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006743844
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743844.xml
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###### Article L651-2-1
Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de
solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de
l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes
d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non
tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de
solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes
provisionnels.<br />
Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de
l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les
autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata
des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente
pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs
déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants
de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices
antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis
entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes
provisionnels.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156497
##### Chapitre 5 : Dispositions diverses. ##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
- [Article R115-4](article_r115-4.md) - [Article R115-4](article_r115-4.md)
- [Article R115-5](article_r115-5.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006746838
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746838.xml
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###### Article R115-5
I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables
au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution
sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles
souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée
à cet effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.<br />
La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la
collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer
les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les
organismes concernés.<br />
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er
avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de
la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement
aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés
sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé
dûment rempli et signé.<br />
II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il
passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes,
d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur
l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.<br />
Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui
devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le
contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas
d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de
transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la
collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.