diff --git a/partie_legislative/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172746
- [Article L651-1](article_l651-1.md)
- [Article L651-2](article_l651-2.md)
+- [Article L651-2-1](article_l651-2-1.md)
- [Article L651-3](article_l651-3.md)
- [Article L651-4](article_l651-4.md)
- [Article L651-5](article_l651-5.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_l651-2-1.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 1998-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006743844
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L02BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743844.xml
+---
+
+###### Article L651-2-1
+
+Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de
+solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de
+l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité
+des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes
+d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
+621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non
+tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de
+solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes
+provisionnels.
+
+Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de
+l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les
+autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata
+des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente
+pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs
+déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants
+de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices
+antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
+budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis
+entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes
+provisionnels.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156497
##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
- [Article R115-4](article_r115-4.md)
+- [Article R115-5](article_r115-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 2006-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006746838
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746838.xml
+---
+
+###### Article R115-5
+
+I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables
+au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution
+sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles
+souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée
+à cet effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
+professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse
+mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des
+organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
+
+La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la
+collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer
+les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les
+organismes concernés.
+
+L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er
+avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de
+la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre
+chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement
+aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés
+sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé
+dûment rempli et signé.
+
+II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il
+passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes,
+d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur
+l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
+
+Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui
+devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de
+l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté
+du ministre chargé de la sécurité sociale.
+
+La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le
+contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas
+d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de
+transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la
+collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.