Loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE 65 ANS

DIFFERENTES CONDITIONS D'AGE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322528
Ancien identifiant: 1LX9731051
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322528.xml
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République française 2010-11-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019959477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959477.xml
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023035054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/50/LEGIARTI000023035054.xml
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###### Article L643-3
I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée
à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.<br />
I.-La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à
partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.<br />
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou
@ -28,7 +28,7 @@ lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite
est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement
au premier et au deuxième alinéa du présent I.<br />
II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret
et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
@ -39,14 +39,15 @@ les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut
être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.<br />
III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un
taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance
vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge
de l'assuré.<br />
taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail,
une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des
professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de
cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.<br />
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.