Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156207
- [Article L633-1](article_l633-1.md) - [Article L633-1](article_l633-1.md)
- [Section 1 : Organisation administrative](section_1) - [Section 1 : Organisation administrative](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière](section_2) - [Section 2 : Organisation financière - Cotisations.](section_2)

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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2005-12-09 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172726 Identifiant: LEGISCTA000006172727
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###### Section 2 : Organisation financière ###### Section 2 : Organisation financière - Cotisations.
- [Article L633-10](article_l633-10.md)
- [Cotisations.](cotisations) - [Cotisations.](cotisations)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006743701
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743701.xml
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###### Article L633-10
Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L.
131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées
par décret.<br />
Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime
général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de
cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et
quatrième alinéas dudit article.<br />
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.<br />
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes
titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2
à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité
professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un
abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette
des cotisations.<br />
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une
pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185997
###### Cotisations. ###### Cotisations.
- [Article L633-9](article_l633-9.md) - [Article L633-9](article_l633-9.md)
- [Article L633-10](article_l633-10.md)
- [Article L633-11](article_l633-11.md) - [Article L633-11](article_l633-11.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743700
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743700.xml
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###### Article L633-10
Les cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans
la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés
non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le
revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.<br />
Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du
taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution
en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et
financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle
la cotisation est due .<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation
peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette
forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par
celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront
inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.<br />
Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation
fait l'objet d'une régularisation.<br />
Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en
matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en
application de l'article L. 241-3.<br />
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.<br />
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes
titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2
à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité
professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un
abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette
des cotisations.<br />
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une
pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.