Décret n° 2022-1735 du 30 décembre 2022 pris en application de l'article 31 de la loi de n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et des articles 12 et 19 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046846266
NOR: ECOS2236101D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/62/JORFTEXT000046846266.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000036465664
###### Section 1 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
- [Article D131-1](article_d131-1.md)
- [Article D131-3](article_d131-3.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036475084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/47/50/LEGIARTI000036475084.xml
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###### Article D131-3
Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de
retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux
organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à
justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard,
le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du
montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.<br />
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé
par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le
revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année
considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le
revenu estimé de l'année considérée.<br />
La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les
mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L.
131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans
les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut
être totale ou partielle.