Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-04-20
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###### Article R162-28 ###### Article R162-28
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le commissaire de la République de la région dans laquelle se effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement,
trouve l'établissement après avis de la commission paritaire régionale après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la
compétente. convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée
conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence
d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission
paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-06-30
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###### Article R162-35 ###### Article R162-35
Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi
que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis,
après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à
de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement
concernés. concerné.<br />
A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de
la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-06-30
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###### Article R162-36 ###### Article R162-36
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un
recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis
de la commission paritaire nationale.<br /> du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention
nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux
dispositions de l'article L. 162-22-4.<br />
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la
agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
dans les mêmes conditions.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-04-20
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###### Article R162-39 ###### Article R162-39
La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des
représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-04-20
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###### Article R162-40 ###### Article R162-40
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :<br /> La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :<br />
1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les 1° Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;<br />
établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;<br />
2°) sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;<br /> 2° Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale
contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.
3°) sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou
devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R.
162-36.<br />
La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute
question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les
établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce
sujet.<br />
Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un
avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants
des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés
siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746654 Identifiant: LEGIARTI000006746655
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAB
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###### Article R162-41 ###### Article R162-41
Les commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part, Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à
salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des caisses de national.<br />
mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des
organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.<br />
Le commissaire de la République de région, et, par délégation, le directeur Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires
régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du
la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la
de la consommation, ou leurs représentants, assistent aux séances et sont consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à
entendus chaque fois qu'ils le demandent.<br /> celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires
régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
162-39.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746660 Identifiant: LEGIARTI000006746661
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAB
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###### Article R162-42 ###### Article R162-42
Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :<br /> A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des
commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des
représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs
salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de
mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des
organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.<br />
1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires
établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;<br /> régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
162-39.<br />
2°) sur les projets de classement de ces établissements ;<br /> Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à
ces commissions.
3°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les
caisses et ces établissements.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1992-12-04 Date de fin: 1997-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006746626 Identifiant: LEGIARTI000006746627
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R26AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R26AXXAB
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###### Article R162-26 ###### Article R162-26
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les
d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les
établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses
lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale
tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par
conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses les caisses intéressées.
régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles
régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre
part.<br />
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.