diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r242-6-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r242-6-1.md index e467a1caa20..8171fb891a2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r242-6-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r242-6-1.md @@ -1,31 +1,32 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-31 -Date de fin: 2026-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025083019 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/30/LEGIARTI000025083019.xml +Date de début: 2026-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049902813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/28/LEGIARTI000049902813.xml --- ###### Article R242-6-1 Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de -l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie -correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour -partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. -241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le -champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 -dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. -242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur -temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour -déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies -professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour -lesquels un taux unique est fixé.
+l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit +l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise +utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen +rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité +technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les +modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au +compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa +mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de +cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet +établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique +est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de -l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un -tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à +l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la +moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la +moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel