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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-31
-Date de fin: 2026-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025083019
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/30/LEGIARTI000025083019.xml
+Date de début: 2026-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049902813
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/28/LEGIARTI000049902813.xml
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###### Article R242-6-1
Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de
-l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie
-correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour
-partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
-241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le
-champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1
-dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L.
-242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur
-temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour
-déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies
-professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour
-lesquels un taux unique est fixé.
+l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit
+l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise
+utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen
+rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité
+technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les
+modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au
+compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa
+mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de
+cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet
+établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique
+est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de
-l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un
-tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
+l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la
+moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la
+moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de
l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes
catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel