Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-01-28
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###### Article L221-1
@ -27,7 +27,7 @@ branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale
;<br />
3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de
) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de
nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les
actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé
au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des
@ -35,28 +35,28 @@ programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1
du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L.
227-1 du présent code ;<br />
4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire
et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des
caisses primaires d'assurance maladie ;<br />
) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action
sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
et des caisses primaires d'assurance maladie ;<br />
5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ;<br />
) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;<br />
6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance
retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie,
et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;<br />
) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires
d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;<br />
De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;<br />
) De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;<br />
8° Abrogé ;<br />
) Abrogé ;<br />
9° D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil
) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil
national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au
dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis
du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de
l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ;<br />
10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale
intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions
10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité
sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions
concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à
l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de
l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux
@ -64,9 +64,19 @@ de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des
collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en
matière de sécurité sociale ;<br />
11° De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5
du code de la santé publique.<br />
11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5
du code de la santé publique ;<br />
12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux
articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges
devant la Cour de cassation.<br />
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un
pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au
travail et primaires d'assurance maladie.
travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également la mission qui
lui est confiée au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés publie
chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données
présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles.