Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2013-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006743106
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743106.xml
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026799850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799850.xml
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###### Article L443-1
@ -29,12 +28,13 @@ suivants.<br />
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été
titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour
assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences
de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie
avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée.
A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès
à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.<br />
titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des
conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit
qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant
la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire,
l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble
des ayants droit.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006750343
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750343.xml
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027268450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268450.xml
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###### Article R434-3
Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à
80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.<br />
I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé
à 80 %.<br />
Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne est fixé par décret.<br />
Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au
premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule
trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille
d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à
l'article D. 434-2.<br />
Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum
lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.<br />
Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire
minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes
ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger
pour elle-même ou pour autrui.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006752181
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X757R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752181.xml
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027268435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268435.xml
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###### Article R757-1
Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées
aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont
l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation
de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide
sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à
l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2
du présent code.<br />
l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation
prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et
l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1)
dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent
code.<br />
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de
la commission d'admission à l'aide sociale.<br />