diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md
index 41b2785c4..88156bfe7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006743106
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743106.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026799850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799850.xml
---
###### Article L443-1
@@ -29,12 +28,13 @@ suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été
-titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour
-assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences
-de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie
-avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée.
-A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès
-à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
+titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation
+complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des
+conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit
+qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant
+la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire,
+l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble
+des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md
index 11d58357d..0929bbaf3 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md
@@ -1,17 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-29
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750343
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750343.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027268450
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268450.xml
---
###### Article R434-3
-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à
-80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
+I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé
+à 80 %.
-Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de
-la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce
+personne est fixé par décret.
+
+Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule
+trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille
+d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à
+l'article D. 434-2.
+
+Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum
+lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
+
+Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire
+minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes
+ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger
+pour elle-même ou pour autrui.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md
index cf9a4ed57..a7fdb3b73 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md
@@ -1,24 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752181
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X757R01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752181.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027268435
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268435.xml
---
###### Article R757-1
Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées
aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont
-l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation
-de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide
-sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à
-l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de
-l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3
-du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2
-du présent code.
+l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation
+complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation
+prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et
+l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1)
+dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation
+supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la
+sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent
+code.
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de
la commission d'admission à l'aide sociale.