diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md index 41b2785c4..88156bfe7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_3/article_l443-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006743106 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X443L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743106.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026799850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799850.xml --- ###### Article L443-1 @@ -29,12 +28,13 @@ suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été -titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour -assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences -de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie -avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. -A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès -à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
+titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation +complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des +conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit +qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant +la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, +l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble +des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md index 11d58357d..0929bbaf3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_r434-3.md @@ -1,17 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-12-29 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750343 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750343.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027268450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268450.xml --- ###### Article R434-3 -Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à -80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
+I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé +à 80 %.
-Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de -la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. +II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce +personne est fixé par décret.
+ +Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au +premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule +trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille +d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à +l'article D. 434-2.
+ +Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum +lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
+ +Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire +minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes +ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger +pour elle-même ou pour autrui. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md index cf9a4ed57..a7fdb3b73 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_7/section_1/sous-section_3/article_r757-1.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006752181 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X757R01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752181.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027268435 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268435.xml --- ###### Article R757-1 Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont -l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation -de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide -sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à -l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de -l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 -du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 -du présent code.
+l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation +complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation +prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et +l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) +dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation +supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la +sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent +code.
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.