Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE

CHAPITRE I : ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON SALARIES.
 ART. 1 A 12 : DROITS PERSONNELS.
CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION (65 ANS OU PLUS, DUREE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE DE 15 A 25 ANS SELON L'AGE, 60 ANS SI L'INAPTITUDE AU TRAVAIL EST RECONNUE).
BONIFICATION AJOUTEE A CETTE ALLOCATION POUR LES FAMILLES NOMBREUSES.
 ART. 13 A 18 : SECOURS VIAGER : IL EST ATTRIBUE, AU CONJOINT SURVIVANT : SANS RESSOURCES SUFFISANTES AGE D'AU MOINS 55 ANS ; OU DANS LE CAS OU L'ASSURE REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ALLOCATION LORS DE SON DECES.
FIXATION DU MONTANT DE CE SECOURS (BONIFICATION POUR FAMILLE NOMBREUSE).
ART. 19 A 21 : APPLICATION DES ART. L671 ET L672 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAI LLEURS NON SALARIES ET AU SECOURS VIAGER.
 CHAPITRE II : ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE
 ART. 22 A 31 : APPLICATION DE L'ART. L640 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 32 A 35 : LES ARRERAGES DES ALLOCATIONS ET SECOURS VIAGERS PREVUS PAR LE PRESENT DECRET SONT PAYES TRIMESTRIELLEMENT ET A TERME ECHU.
APPLICATION DES ART. L632 ET L636 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX ALLOCATIONS ET SECOURS VIAGER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875959
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-07-01
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###### Article D634-1
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972,
les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre
V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et
dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R.
351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa,
R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R.
355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
Sont applicables au régime social des indépendants, pour la période postérieure
au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les
dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des
articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e
alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23,
R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R.
351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa,
sous réserve des adaptations suivantes :<br />
I. Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et
à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références
au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime
d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.<br />
I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à
la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au
régime social des indépendants.<br />
II. Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux
II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux
caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées
de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont
remplacées par les références aux caisses de base du régime social des
indépendants.<br />
III. Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires
annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen
défini à l'article R. 634-1.<br />
III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels
et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à
l'article R. 634-1.<br />
IV. Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont
IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont
remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non
salariés.<br />
V. A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier
V.-A l'article R. 351-9, sixième alinéa, la référence à la date du 1er janvier
1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.<br />
VI. Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les
dispositions suivantes :<br />
VI.-Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de
l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;<br />
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de
l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions
prévues au d du 4° de l'article R. 351-12.
prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre
trimestres ;<br />
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de
l'article D. 634-2 ;<br />
5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de
l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres.<br />
VII.-Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les
dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des
dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants
est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de
l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1
du code du travail.<br />
VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les
travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de
l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article
L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date
mentionnée au I de l'article R. 351-37.