Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE
CHAPITRE I : ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON SALARIES. ART. 1 A 12 : DROITS PERSONNELS. CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION (65 ANS OU PLUS, DUREE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE DE 15 A 25 ANS SELON L'AGE, 60 ANS SI L'INAPTITUDE AU TRAVAIL EST RECONNUE). BONIFICATION AJOUTEE A CETTE ALLOCATION POUR LES FAMILLES NOMBREUSES. ART. 13 A 18 : SECOURS VIAGER : IL EST ATTRIBUE, AU CONJOINT SURVIVANT : SANS RESSOURCES SUFFISANTES AGE D'AU MOINS 55 ANS ; OU DANS LE CAS OU L'ASSURE REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ALLOCATION LORS DE SON DECES. FIXATION DU MONTANT DE CE SECOURS (BONIFICATION POUR FAMILLE NOMBREUSE). ART. 19 A 21 : APPLICATION DES ART. L671 ET L672 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAI LLEURS NON SALARIES ET AU SECOURS VIAGER. CHAPITRE II : ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE ART. 22 A 31 : APPLICATION DE L'ART. L640 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ART. 32 A 35 : LES ARRERAGES DES ALLOCATIONS ET SECOURS VIAGERS PREVUS PAR LE PRESENT DECRET SONT PAYES TRIMESTRIELLEMENT ET A TERME ECHU. APPLICATION DES ART. L632 ET L636 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX ALLOCATIONS ET SECOURS VIAGER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875959 Ancien identifiant: 1DX973938 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/59/JORFTEXT000000875959.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000026139975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139975.xml
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2019-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000034624458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/44/LEGIARTI000034624458.xml
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###### Article D634-1
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Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
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industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972,
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les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre
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V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et
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dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R.
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351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa,
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R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R.
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355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
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Sont applicables au régime social des indépendants, pour la période postérieure
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au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les
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dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des
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articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e
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alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23,
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R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R.
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351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa,
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sous réserve des adaptations suivantes :<br />
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I. – Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et
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à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références
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au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime
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d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.<br />
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I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à
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la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au
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régime social des indépendants.<br />
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II. – Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux
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II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux
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caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées
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de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont
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remplacées par les références aux caisses de base du régime social des
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indépendants.<br />
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III. – Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires
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annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen
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défini à l'article R. 634-1.<br />
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III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels
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et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à
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l'article R. 634-1.<br />
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IV. – Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont
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IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont
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remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non
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salariés.<br />
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V. – A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier
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V.-A l'article R. 351-9, sixième alinéa, la référence à la date du 1er janvier
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1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.<br />
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VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les
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dispositions suivantes :<br />
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VI.-Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions
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suivantes :<br />
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2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de
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2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de
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l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;<br />
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3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de
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l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions
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prévues au d du 4° de l'article R. 351-12.
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prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre
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trimestres ;<br />
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4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de
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l'article D. 634-2 ;<br />
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5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de
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l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres.<br />
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VII.-Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les
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dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des
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dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants
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est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de
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l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1
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du code du travail.<br />
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VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les
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travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de
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l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article
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L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date
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mentionnée au I de l'article R. 351-37.
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