Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE

ABROGATION DES ART. L311,L312,L314 ET L322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REMPLACES PAR CE DECRET.
PENSIONS DES INVALIDES DES PREMIER,DEUXIEME,TROISIEME GROUPES VISES A L'ART. L310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACEMENT A 60 ANS DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849424
Ancien identifiant: 1DX961272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/94/JORFTEXT000000849424.xml
This commit is contained in:
République française 2017-07-01 00:00:00 +02:00
parent f33ec6f844
commit 71276a0152

View file

@ -1,22 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747838
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747838.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034595891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/58/LEGIARTI000034595891.xml
---
###### Article R171-2
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible
d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou
invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou
simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au
bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit
au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui
dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.<br />
d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit
d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement,
alternativement ou simultanément, elle est servie par :<br />
1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :<br />
a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;<br />
b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré
relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à
l'article R. 172-17-1 ;<br />
c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève
simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;<br />
Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions
d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel
l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;<br />
2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré
est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée
lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel
l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.<br />
Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un
des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la
pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est
celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance
prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité.<br />
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre
législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article