Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-16
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006742013
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X242L13AXXAF
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Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006742014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X242L13AXXAG
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###### Article L242-13
@ -20,17 +20,23 @@ recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général ;<br />
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au
douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la
charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce
régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une
législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les
allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les
modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la
législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les
avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La
cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du
régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime.<br />
II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local
détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon
les principes fixés par l'article L. 136-2.<br />
les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article
L. 380-2.<br />
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre
financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article