Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-01-01
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026944253
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###### Article D542-9
@ -13,7 +13,7 @@ Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont,
soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.
542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes
vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions
prévues à l'article R. 531-14.<br />
prévues à l'article R. 532-8.<br />
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant
résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période