Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2007-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006747561
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747561.xml
Date de début: 2007-02-28
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006747562
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747562.xml
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###### Article R162-32-1
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747561.xml
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font
l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l'article R. 162-22-7.<br />
l'article L. 162-22-7.<br />
2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements
@ -26,6 +26,7 @@ prennent en charge directement ;<br />
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
soins infirmiers.<br />
3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les
frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces
établissements.