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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-08-01
-Date de fin: 2024-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006743048
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X433L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/30/LEGIARTI000006743048.xml
+Date de début: 2024-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046454911
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/45/49/LEGIARTI000046454911.xml
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###### Article L433-4
-L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la
-victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier
-d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
+En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la
+détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières
+liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du
+maintien de leur versement durant sa détention.
+
+Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion
+d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi
+pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle,
+l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit
+l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction
+entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la
+période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la
+consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou
+d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
+
+L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du
+travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie,
+postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une
+des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité
+journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette
+mesure.