Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1 : FONCTIONNEMENT : ART. 1 A 9
 CHAP. 2 : EMPLOI DES FONDS : ART. 10 A 18
 CHAP. 3 : CONTENTIEUX : ART. 19 A 22
 CHAP. 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE : ART. 23 A 25
CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319321
Ancien identifiant: 1DX9491259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/93/JORFTEXT000000319321.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019993467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/34/LEGIARTI000019993467.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023395871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/58/LEGIARTI000023395871.xml
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###### Article D643-6
@ -25,7 +25,7 @@ selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application
coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et
une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen
correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article
et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 %
et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 %
;<br />
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme
@ -39,8 +39,8 @@ coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante
une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen
correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article
et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à
quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,
25 % ;<br />
quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de
1,25 % ;<br />
3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence
est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus
@ -71,9 +71,9 @@ Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D.
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont
applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un
taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II
;<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans,
d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c
dudit II ;<br />
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de
revenus et salaires ainsi déterminées :<br />
@ -96,7 +96,4 @@ inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;<br />
-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et
inférieurs à une limite égale au plafond précité ;<br />
-revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;<br />
c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de
soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
-revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité.