Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-06-04 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186359
- [Article R123-48](article_r123-48.md)
- [Article R123-49](article_r123-49.md)
- [Article R123-50](article_r123-50.md)
- [Article R123-50-1](article_r123-50-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006746957
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R50BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746957.xml
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###### Article R123-50-1
Pour les organismes de mutualité sociale agricole :<br />
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser
d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;<br />
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des
organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de
l'agriculture et au ministre chargé du budget ;<br />
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du
ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du
ministre chargé du budget pour les agents comptables.<br />
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de
direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole
sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1999-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006747187
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X143R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747187.xml
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006747188
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X143R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747188.xml
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###### Article R143-3

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1999-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006748343
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X151R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748343.xml
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2004-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006748344
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X151R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748344.xml
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###### Article R151-1
@ -17,10 +17,10 @@ Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissen
contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre
l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il
saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente
laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du
ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à
laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire
de plein droit.<br />
laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision
ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la
date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil
d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.<br />
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre
financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1999-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006747330
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X152R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747330.xml
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2000-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006747331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X152R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747331.xml
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###### Article R152-1
@ -16,15 +16,22 @@ immédiatement communiquées au préfet de région.<br />
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent
contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la
caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la
sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision
ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à
laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration est
exécutoire de plein droit.<br />
sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision
ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la
date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil
d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.<br />
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au
deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.<br />
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous
documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment,
des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de
gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais
prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité
aura été intégralement remplie.<br />
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier
jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à
compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces