Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES

ART. 1 A 4: CONDITIONS DE RESSOURCES EXIGEES DE TOUTE PERSONNE,FRANCAISE OU ETRANGERE, RESIDANT EN FRANCE METROPOLITAINE ET AYANT A SA CHARGE AU MOINS 3 ENFANTS, POUR BENEFICIER DES SUPPLEMENTS DE REVENU FAMILIAL.
ART. 5 A 8: SUPPLEMENT DIFFERENTIEL DE REVENU FAMILIAL.CONDITIONS DE RESSOURCES EXIGEES.
ART. 9 ET 10: SUPPLEMENT FORFAITAIRE DE REVENU FAMILIAL.CONDITIONS DE RESSOURCES EXIGEES DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE PROTECTION SOCIALE OU DE REGIME AGRICOLE.
ART. 11 A 15: INSTRUCTIONS DES DEMANDES.REGLES DE VERSEMENTS.
ART. 16 A 20: ENTREE EN VIGUEUR:01-01-1981.DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307417
Ancien identifiant: 1DX980977
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République française 1987-03-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1987-03-29 Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006750927 Identifiant: LEGIARTI000006750928
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X561R02AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X561R02AXXAB
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###### Article R561-2 ###### Article R561-2
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Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des
suppléments de revenu familial sont constituées par :<br /> suppléments de revenu familial sont constituées par :<br />
1°) les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas 1° Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas
échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de
début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.<br /> la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, à l'exclusion
des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous
réserve des dispositions suivantes :<br />
Il est fait abstraction des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
imposition commune. Il est également fait abstraction des déductions opérées en code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
application de l'article L. 156.1 du code général des impôts au titre de reports d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;<br />
de déficit constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en
considération ;<br /> b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à
l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au 2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au
cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux