diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_vi/chapitre_1er/article_r561-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_vi/chapitre_1er/article_r561-2.md index 2e9cdb1dd..f6155b95b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_vi/chapitre_1er/article_r561-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_vi/chapitre_1er/article_r561-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1987-03-29 -Identifiant: LEGIARTI000006750927 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X561R02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750927.xml +Date de début: 1987-03-29 +Date de fin: 1988-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006750928 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X561R02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750928.xml --- ###### Article R561-2 @@ -13,15 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750927.xml Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
-1°) les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas -échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le -début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.
+1° Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas +échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de +la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, à l'exclusion +des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous +réserve des dispositions suivantes :
-Il est fait abstraction des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une -imposition commune. Il est également fait abstraction des déductions opérées en -application de l'article L. 156.1 du code général des impôts au titre de reports -de déficit constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en -considération ;
+a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du +code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours +d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
+ +b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à +l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant +fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux