LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023272002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272002.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025013432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/34/LEGIARTI000025013432.xml
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###### Article L136-2
@ -18,11 +18,12 @@ exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.
prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du
II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés
fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est
opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée
à 3 % de ce montant.<br />
l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des
revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires
et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de
frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette
réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à
ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.<br />
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés
aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.<br />
@ -53,14 +54,14 @@ versement au plan d'épargne d'entreprise ;<br />
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles
1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de
frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et
versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs
membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de
plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires
versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites
assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières
;<br />
relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence,
l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut
cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par
les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne
pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de
fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise
par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des
fonctions particulières ;<br />
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans
les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979
@ -114,8 +115,7 @@ euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des
indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la
première phrase du 5° ;<br />
6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
relative à la famille ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de
sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la
@ -157,7 +157,7 @@ séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps
ou en divorce ;<br />
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article
L. 6221-1 du code du travail ;<br />
6221-1 du code du travail ;<br />
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à
l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000019287167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/71/LEGIARTI000019287167.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025013761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013761.xml
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###### Article L136-3
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et
travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs
indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des
dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du
travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont
ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles
prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.<br />
travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au
bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en
compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.<br />
La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre
provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant
celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est
définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.<br />
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires
de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au
troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la
contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à
dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur
au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité
ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni
la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.<br />
Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre
d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année
estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une
majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des
acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période
est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration
est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et
L. 244-9.<br />
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et
travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non
commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa
précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels
que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.<br />
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est
applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé
l'option prévue par cet article.
La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles
L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions
réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la
publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023272085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272085.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025013747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013747.xml
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###### Article L136-4
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
731-14 du code rural et de la pêche maritime.<br />
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en
application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche
maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à
l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces
revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de
la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
au cours de la ou desdites années.<br />
l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au
sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées
aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables
qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général
des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination
des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des
déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du
même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de
son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux
articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au
bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu
défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. La dotation
d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant
de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou
partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code
rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des
animaux abattus sont exclus de ces revenus.<br />
Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de
l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et
des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L.
3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des
intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à
l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des
terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur
sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une
exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire
aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne
s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième
alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la
pêche maritime estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le
calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur
demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale
agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements
mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le
début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.<br />
Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement
des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs
de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par
l'intéressé pour cette même année.<br />
L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au
calcul et au recouvrement de la contribution.<br />
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
@ -115,25 +78,8 @@ IV. (Abrogé)<br />
V. (Abrogé)<br />
VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société,
ou, à défaut, à parts égales.<br />
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de
la surface minimum d'installation.<br />
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.<br />
VI.-L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au
calcul de la contribution.<br />
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000024435829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435829.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025013501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013501.xml
---
###### Article L136-6
@ -68,7 +68,7 @@ II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I ci-dessus :<br />
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles
168,1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code
168,1649 A, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code
général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales ;<br />
@ -96,4 +96,10 @@ par article de rôle est inférieur à 61 euros.<br />
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est
appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente
jours suivant la mise en recouvrement.
jours suivant la mise en recouvrement.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les
redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et
versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et
contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.