diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md index 615bfa5170..d5fdc72e31 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2011-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000023272002 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272002.xml +Date de début: 2011-12-23 +Date de fin: 2012-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000025013432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/34/LEGIARTI000025013432.xml --- ###### Article L136-2 @@ -18,11 +18,12 @@ exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à -l'article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du -II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés -fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est -opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée -à 3 % de ce montant.
+l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des +revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires +et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de +frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette +réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à +ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
@@ -53,14 +54,14 @@ versement au plan d'épargne d'entreprise ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique -relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de -frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et -versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs -membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de -plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires -versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites -assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières -;
+relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, +l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut +cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par +les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne +pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de +fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise +par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des +fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 @@ -114,8 +115,7 @@ euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
-6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 -relative à la famille ;
+6° (Abrogé) ;
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la @@ -157,7 +157,7 @@ séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article -L. 6221-1 du code du travail ;
+6221-1 du code du travail ;
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md index bb7fe15dae..ff8eb6054a 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md @@ -1,55 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2011-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000019287167 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/71/LEGIARTI000019287167.xml +Date de début: 2011-12-23 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025013761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013761.xml --- ###### Article L136-3 -Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et -travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
+Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs +indépendants au sens de l'article L. 242-11.
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du -travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont -ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles -prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
+travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au +bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en +compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
-La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre -provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant -celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est -définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
- -Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires -de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au -troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la -contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à -dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur -au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité -ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni -la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est -survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
- -Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre -d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année -estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une -majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des -acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période -est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration -est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et -L. 244-9.
- -La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et -travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non -commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa -précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels -que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
- -Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est -applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé -l'option prévue par cet article. +La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles +L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions +réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la +publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md index b5f93ef444..cae46011a0 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md @@ -1,71 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2011-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000023272085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272085.xml +Date de début: 2011-12-23 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025013747 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013747.xml --- ###### Article L136-4 -I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. -731-14 du code rural et de la pêche maritime.
+I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en +application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche +maritime.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à -l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces -revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de -la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé -au cours de la ou desdites années.
+l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
-Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas -tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au -sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et -moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées -aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient -multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables -qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général -des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination -des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des -déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 -sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du -même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de -son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux -articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au -bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu -défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. La dotation -d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant -de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou -partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code -rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des -animaux abattus sont exclus de ces revenus.
+Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de +l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et +des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. +3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des +intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à +l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
-Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef -d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des -terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur -sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une -exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire -aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne -s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne -procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième -alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
- -Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la -pêche maritime estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le -calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur -demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale -agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements -mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le -début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
- -Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement -des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs -de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par -l'intéressé pour cette même année.
+L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au +calcul et au recouvrement de la contribution.
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne @@ -115,25 +78,8 @@ IV. (Abrogé)
V. (Abrogé)
-VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque -les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas -fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti -entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun -d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, -ou, à défaut, à parts égales.
- -Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant -la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des -exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition -séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de -l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de -la surface minimum d'installation.
- -Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne -peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les -revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans -chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle -au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
+VI.-L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au +calcul de la contribution.
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md index 9fd090347e..8c777ff933 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2011-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000024435829 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435829.xml +Date de début: 2011-12-23 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000025013501 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013501.xml --- ###### Article L136-6 @@ -68,7 +68,7 @@ II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles -168,1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code +168,1649 A, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
@@ -96,4 +96,10 @@ par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente -jours suivant la mise en recouvrement. +jours suivant la mise en recouvrement.
+ +IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les +redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et +versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et +contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au +recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.