diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2011-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000023272002
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272002.xml
+Date de début: 2011-12-23
+Date de fin: 2012-08-18
+Identifiant: LEGIARTI000025013432
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/34/LEGIARTI000025013432.xml
---
###### Article L136-2
@@ -18,11 +18,12 @@ exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.
prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à
-l'article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du
-II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés
-fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est
-opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée
-à 3 % de ce montant.
+l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des
+revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires
+et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de
+frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette
+réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à
+ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés
aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
@@ -53,14 +54,14 @@ versement au plan d'épargne d'entreprise ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles
1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
-relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de
-frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et
-versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs
-membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de
-plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires
-versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites
-assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières
-;
+relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence,
+l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut
+cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par
+les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne
+pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de
+fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise
+par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des
+fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans
les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979
@@ -114,8 +115,7 @@ euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des
indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la
première phrase du 5° ;
-6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
-relative à la famille ;
+6° (Abrogé) ;
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de
sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la
@@ -157,7 +157,7 @@ séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps
ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article
-L. 6221-1 du code du travail ;
+6221-1 du code du travail ;
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à
l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
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@@ -1,55 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2011-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000019287167
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/71/LEGIARTI000019287167.xml
+Date de début: 2011-12-23
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025013761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013761.xml
---
###### Article L136-3
-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et
-travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
+Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs
+indépendants au sens de l'article L. 242-11.
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des
dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du
-travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont
-ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles
-prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
+travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au
+bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en
+compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
-La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre
-provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant
-celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est
-définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
-
-Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires
-de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au
-troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la
-contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à
-dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur
-au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité
-ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni
-la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
-survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
-
-Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre
-d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année
-estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une
-majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des
-acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période
-est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration
-est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et
-L. 244-9.
-
-La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et
-travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non
-commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa
-précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels
-que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
-
-Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est
-applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé
-l'option prévue par cet article.
+La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles
+L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions
+réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la
+publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md
index b5f93ef444..cae46011a0 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md
@@ -1,71 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2011-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000023272085
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/20/LEGIARTI000023272085.xml
+Date de début: 2011-12-23
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025013747
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/37/LEGIARTI000025013747.xml
---
###### Article L136-4
-I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
-731-14 du code rural et de la pêche maritime.
+I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en
+application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche
+maritime.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche
maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à
-l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces
-revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de
-la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
-au cours de la ou desdites années.
+l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
-Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
-tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au
-sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et
-moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées
-aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient
-multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables
-qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général
-des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination
-des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des
-déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44
-sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du
-même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de
-son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux
-articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au
-bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu
-défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. La dotation
-d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant
-de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou
-partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code
-rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des
-animaux abattus sont exclus de ces revenus.
+Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de
+l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et
+des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L.
+3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des
+intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à
+l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
-Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef
-d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des
-terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur
-sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une
-exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire
-aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne
-s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
-procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième
-alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
-
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la
-pêche maritime estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le
-calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur
-demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale
-agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements
-mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le
-début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
-
-Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement
-des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs
-de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par
-l'intéressé pour cette même année.
+L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au
+calcul et au recouvrement de la contribution.
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
@@ -115,25 +78,8 @@ IV. (Abrogé)
V. (Abrogé)
-VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
-les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
-fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
-entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
-d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société,
-ou, à défaut, à parts égales.
-
-Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
-la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
-exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
-séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
-l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de
-la surface minimum d'installation.
-
-Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
-peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
-revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
-chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
-au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
+VI.-L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au
+calcul de la contribution.
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md
index 9fd090347e..8c777ff933 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_2/article_l136-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-31
-Date de fin: 2011-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000024435829
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435829.xml
+Date de début: 2011-12-23
+Date de fin: 2011-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000025013501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013501.xml
---
###### Article L136-6
@@ -68,7 +68,7 @@ II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles
-168,1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code
+168,1649 A, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code
général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales ;
@@ -96,4 +96,10 @@ par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est
appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente
-jours suivant la mise en recouvrement.
+jours suivant la mise en recouvrement.
+
+IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les
+redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et
+versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et
+contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
+recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.