Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-17
Date de fin: 2006-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750251
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R04AXXAC
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Date de début: 2006-12-20
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006750252
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R04AXXAD
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###### Article R412-4
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a.
et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le
versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable
de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des
établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le
versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en
médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut
hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L.
412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du
travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans
lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation
et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du
travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.<br />
I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à
l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement
d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois,
pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au
recteur.<br />
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au
salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui
fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés
par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les
accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la
formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.<br />
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
maladie compétente.<br />
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire
de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
sous réserve du C du II du présent article.<br />
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont
calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du
montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.<br />
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.<br />
III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
dans lequel s'effectue le stage.<br />
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour
dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2006-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750466
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X444R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750466.xml
Date de début: 2006-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750467
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X444R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750467.xml
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###### Article R444-7
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les
accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de
l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.
accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2°
de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du
stage.