Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAH
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Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006742127
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAI
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###### Article L245-2
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au
cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et
d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des
spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage
des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement
forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un
montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre
des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé
publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins
remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des
collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3
% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés
mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.<br />
I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
dernier exercice clos au titre :<br />
Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème
comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier
exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et
tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre
part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des
médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique.<br />
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que
les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de
santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique ;<br />
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges
afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;<br />
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception
de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un
agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une
spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.<br />
II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :<br />
1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 Euros et à un abattement de 3 %
des dépenses mentionnées au 1° du I ;<br />
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;<br />
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique.<br />
III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du
dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant
compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :<br />
(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de
prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants<br />
(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie
aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre
d'affaires hors taxes<br />
(B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)<br />
!--------------------------------------!<br />
!----------------------!----------!<br />
! A ! B !<br />
!-------------------------------!------!<br />
!----------------------!----------!<br />
! R à 10 % ! 9,5 !<br />
! R < 10 % ! 13 !<br />
! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 !<br />
! 10 % < ou = R < 12 % ! 19 !<br />
! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 !<br />
! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 !<br />
! R égal ou à 14 % ! 31 !<br />
! R > ou = 14 % ! 32 !<br />
!-------------------------------!------!
!----------------------!----------!

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742136
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742136.xml
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006742137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742137.xml
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###### Article L245-4
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires
hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales
à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires
consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus
est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté
interministériel.
hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15 millions
d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou
d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou
lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises
dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires dépasse
cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction des
conditions économiques par arrêté ministériel.