diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-26
-Date de fin: 2002-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006742126
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742126.xml
+Date de début: 2002-12-24
+Date de fin: 2003-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006742127
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742127.xml
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###### Article L245-2
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au
-cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et
-d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des
-spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage
-des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement
-forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un
-montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre
-des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé
-publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en
-application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen
-et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins
-remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des
-collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3
-% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés
-mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.
+I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
+dernier exercice clos au titre :
-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème
-comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier
-exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et
-tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre
-part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des
-médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article
-L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé
-publique.
+1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que
+les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
+premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
+soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France
+métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de
+santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
+partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
+Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
+spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa
+de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
+5123-2 du code de la santé publique ;
+
+2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges
+afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
+d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
+
+3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception
+de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un
+agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une
+spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de
+l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
+5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
+
+II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
+
+1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 Euros et à un abattement de 3 %
+des dépenses mentionnées au 1° du I ;
+
+2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
+réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
+des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
+publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
+application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une
+autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au
+premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
+à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
+
+3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
+réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
+des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
+règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
+1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de
+mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
+l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
+5123-2 du code de la santé publique.
+
+III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
+barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du
+dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant
+compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le
+chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
+départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une
+autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
+premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
+à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
-(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de
-prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants
+(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie
+aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre
+d'affaires hors taxes
(B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
-!--------------------------------------!
+!----------------------!----------!
! A ! B !
-!-------------------------------!------!
+!----------------------!----------!
-! R à 10 % ! 9,5 !
+! R < 10 % ! 13 !
-! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 !
+! 10 % < ou = R < 12 % ! 19 !
-! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 !
+! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 !
-! R égal ou à 14 % ! 31 !
+! R > ou = 14 % ! 32 !
-!-------------------------------!------!
+!----------------------!----------!
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md
index 72c5012453..12c8caf26a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md
@@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2002-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006742136
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742136.xml
+Date de début: 2002-12-24
+Date de fin: 2003-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006742137
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742137.xml
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###### Article L245-4
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires
-hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales
-à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires
-consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus
-est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté
-interministériel.
+hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15 millions
+d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou
+d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France
+métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou
+lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises
+dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires dépasse
+cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction des
+conditions économiques par arrêté ministériel.