diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md index a6dbaa80cb..011921fde8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md @@ -1,60 +1,95 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-26 -Date de fin: 2002-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000006742126 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742126.xml +Date de début: 2002-12-24 +Date de fin: 2003-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006742127 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742127.xml --- ###### Article L245-2 -L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au -cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et -d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des -spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage -des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement -forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un -montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre -des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé -publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en -application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen -et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins -remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des -collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 -% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés -mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.
+I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du +dernier exercice clos au titre :
-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème -comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier -exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et -tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre -part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des -médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article -L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé -publique.
+1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que +les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au +premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles +soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France +métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de +santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième +partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. +Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des +spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa +de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. +5123-2 du code de la santé publique ;
+ +2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges +afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais +d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
+ +3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception +de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un +agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une +spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de +l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. +5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
+ +II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
+ +1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 Euros et à un abattement de 3 % +des dépenses mentionnées au 1° du I ;
+ +2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes +réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre +des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé +publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en +application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une +autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au +premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée +à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
+ +3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes +réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre +des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du +règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre +1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de +mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de +l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. +5123-2 du code de la santé publique.
+ +III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un +barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du +dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant +compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le +chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les +départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une +autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au +premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée +à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
-(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de -prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants
+(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie +aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre +d'affaires hors taxes
(B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
-!--------------------------------------!
+!----------------------!----------!
! A ! B !
-!-------------------------------!------!
+!----------------------!----------!
-! R à 10 % ! 9,5 !
+! R < 10 % ! 13 !
-! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 !
+! 10 % < ou = R < 12 % ! 19 !
-! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 !
+! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 !
-! R égal ou à 14 % ! 31 !
+! R > ou = 14 % ! 32 !
-!-------------------------------!------! +!----------------------!----------! diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md index 72c5012453..12c8caf26a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-4.md @@ -1,18 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2002-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000006742136 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742136.xml +Date de début: 2002-12-24 +Date de fin: 2003-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006742137 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742137.xml --- ###### Article L245-4 Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires -hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales -à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires -consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus -est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté -interministériel. +hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15 millions +d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou +d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France +métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou +lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises +dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires dépasse +cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction des +conditions économiques par arrêté ministériel.