Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504452 Ancien identifiant: 1LX98325 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-26
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Date de fin: 2002-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006742126
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742126.xml
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Date de début: 2002-12-24
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Date de fin: 2003-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006742127
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742127.xml
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###### Article L245-2
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L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au
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cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et
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d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des
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spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage
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des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement
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forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un
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montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre
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des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé
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publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en
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application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen
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et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins
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remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des
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collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3
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% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés
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mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.<br />
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I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
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dernier exercice clos au titre :<br />
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Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème
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comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier
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exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et
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tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre
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part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des
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médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article
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L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé
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publique.<br />
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1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que
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les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
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premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
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soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France
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métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de
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santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
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partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
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Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
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spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa
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de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
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5123-2 du code de la santé publique ;<br />
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2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges
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afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
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d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;<br />
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3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception
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de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un
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agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une
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spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de
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l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
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5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.<br />
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II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :<br />
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1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 Euros et à un abattement de 3 %
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des dépenses mentionnées au 1° du I ;<br />
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2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
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réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
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des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
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publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
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application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au
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premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
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à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;<br />
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3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
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réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
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des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
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règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
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1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de
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mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
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l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
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5123-2 du code de la santé publique.<br />
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III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
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barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du
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dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant
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compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le
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chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
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départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
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premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
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||||
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
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Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
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définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :<br />
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(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de
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prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants<br />
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(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie
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aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre
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d'affaires hors taxes<br />
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(B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)<br />
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!--------------------------------------!<br />
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!----------------------!----------!<br />
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! A ! B !<br />
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!-------------------------------!------!<br />
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!----------------------!----------!<br />
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! R à 10 % ! 9,5 !<br />
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! R < 10 % ! 13 !<br />
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! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 !<br />
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! 10 % < ou = R < 12 % ! 19 !<br />
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! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 !<br />
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! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 !<br />
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! R égal ou à 14 % ! 31 !<br />
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! R > ou = 14 % ! 32 !<br />
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!-------------------------------!------!
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!----------------------!----------!
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2002-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006742136
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742136.xml
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Date de début: 2002-12-24
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Date de fin: 2003-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006742137
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742137.xml
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###### Article L245-4
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Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires
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hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales
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à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires
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consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus
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est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté
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interministériel.
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hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15 millions
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d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou
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d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France
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métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou
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lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises
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dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires dépasse
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cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction des
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conditions économiques par arrêté ministériel.
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