Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-11-30
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006739226
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739226.xml
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 1999-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739227.xml
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###### Article D755-24-1
@ -17,4 +17,15 @@ fixé à 100 F.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à
la différence constatée.
la différence constatée.<br />
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à
l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges
mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le
montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale
à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de
l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D
542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué
au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-12
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006739646
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X842D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739646.xml
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 1999-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006739647
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X842D01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739647.xml
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###### Article D842-1
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L.
842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet
article dans la limite de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er
janvier 1998.<br />
article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er
janvier 1999.<br />
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III
de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales
visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes
d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.<br />
visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes
d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.<br />
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L.
842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I
de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 627 F pour les périodes d'emploi
postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due au titre d'un
de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi
postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un
enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées
dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond
égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et
applicable au 1er janvier 1998.<br />
égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.<br />
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article
L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-11-30
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006737363
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737363.xml
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737364.xml
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###### Article D542-5-1
@ -17,4 +17,15 @@ fixé à 100 F.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à
la différence constatée.
la différence constatée.<br />
Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité
nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du
montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux
accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un
coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources
prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en
application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est
inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un
abattement égal à la différence constatée.