Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES
RELATIF AUX PRESTATIONS OBLIGATOIRES DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE, PROFESSION NON SALARIEE) A LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES PRESTATIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000869339 Ancien identifiant: 1DX9681009 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869339.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-03-28
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Date de fin: 1996-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000006738312
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738312.xml
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Date de début: 1996-01-27
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Date de fin: 2000-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000006738313
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738313.xml
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###### Article D615-1
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@ -19,16 +19,18 @@ des frais afférents à l'hospitalisation.<br />
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La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour.
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Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant
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l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions
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définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée
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pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L.
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322-3 du code de la sécurité sociale.<br />
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l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions
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définies au 4° ci-dessous.<br />
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La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de
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traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la
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sécurité sociale ;<br />
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2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est
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reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article
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L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69,
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de l'affection dont le malade est reconnu atteint.<br />
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de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;<br />
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3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de
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fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;<br />
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@ -43,9 +45,11 @@ de la nomenclature générale des actes professionnels ;<br />
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période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se
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termine à la date de l'accouchement ;<br />
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6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des
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nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le
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jour de la naissance ;<br />
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6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des
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nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance
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ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un
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établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance
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;<br />
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7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations
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nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y
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@ -53,10 +57,10 @@ compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse
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prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du
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contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin
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traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation,
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il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R.
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141-1.<br />
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il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1
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;<br />
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8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou
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8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou
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d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
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virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.<br />
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