Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

SITUATIONS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRISE EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.
ART. 1: LISTE DES SITUATIONS ASSIMILEES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SERONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 24 MOIS D'ACTIVITE DANS LES 30 MOIS PRECEDANT LA NAISSANCE OU LA DEMANDE D'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
ART. 2: MONTANT MINIMUM DE REVENU EN DESSOUS DUQUEL L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE N'EST PAS PRISE EN COMPTE.
ART. 3: FIXATION DU TAUX DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
ART. 4: CAS DU DEMANDEUR DE L'APE,QUI NE PEUT REUNIR,6 MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF.
ART. 5: PRINCIPES DE PREUVE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'APE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700679
Ancien identifiant: 1DX985566
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R532-7 ###### Article R532-7
@ -13,8 +13,10 @@ Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail,
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée
civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.<br /> à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle
perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un
abattement de 30 %.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la