Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-02 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737096 Identifiant: LEGIARTI000038025644
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###### Article D461-21 ###### Article D461-21
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail,
le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article
obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le
compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en
particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.<br /> médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine
des pneumoconioses, qui examine la victime.<br />
Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application
la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel
accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent
spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances
connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué
qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat
certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.