Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953. LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000675813 Ancien identifiant: 1DX9571176 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-09-02
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737096
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Identifiant: LEGIARTI000038025644
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D21AXXAC
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###### Article D461-21
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###### Article D461-21
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En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail,
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En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail,
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le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit
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le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article
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obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou
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L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le
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compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances
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dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en
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particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.<br />
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médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine
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des pneumoconioses, qui examine la victime.<br />
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Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant
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Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application
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la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
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de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel
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accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin
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sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent
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spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des
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en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances
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connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui
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particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué
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qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un
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les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat
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certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
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exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
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