Décret n° 2023-1372 du 28 décembre 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048730169
NOR: SPRS2331433D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/01/JORFTEXT000048730169.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000034096441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096441.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/10/LEGIARTI000048831095.xml
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###### Article R114-11
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de
l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même
article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant
de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois
à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il
le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.<br />
l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même
article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction
envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou
pour présenter des observations écrites.<br />
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne
concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette
personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur
décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le
notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à
compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre
la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas,
le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de
l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites
de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.<br />
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.<br />
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de
la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de
ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un
mois :<br />
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la
personne concernée ;<br />
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais
de recours ;<br />
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au
seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé
la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour
l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme
de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est
celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du
début des faits ;<br />
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui
communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la
personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe
simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le
souhaite, d'être entendue par la commission.<br />
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses
observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le
@ -34,22 +50,24 @@ matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur
montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.<br />
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa
saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au
directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas
prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.<br />
saisine.<br />
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur
un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au
terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.<br />
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de
la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour
fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause
ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est
réputée abandonnée.<br />
ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la
procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.<br />
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se
faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.<br />
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est
envoyée le même jour par lettre simple.<br />
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant
date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre
simple.<br />
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la
nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de
@ -58,12 +76,13 @@ sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne
également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par
retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.<br />
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les
mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause,
la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de
paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %,
ainsi que les voies et délais de recours.<br />
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à
la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des
articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont
applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022934325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/43/LEGIARTI000022934325.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/10/LEGIARTI000048831081.xml
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###### Article R114-13
I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les
I.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les
personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de
faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les
organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des
@ -25,7 +25,7 @@ périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;<br />
à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation
professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.<br />
II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.
114-11 :<br />
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans
@ -36,4 +36,7 @@ d'assurance vieillesse ;<br />
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues
à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié
de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité
par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;<br />
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de
l'article L. 114-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042399324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/93/LEGIARTI000042399324.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/11/LEGIARTI000048831191.xml
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###### Article R147-1
I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme
local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la
pénalité financière mentionnées à l'article L. 114-17-1 est celui qui a ou
local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les
sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-2 est celui qui a ou
aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en
cause.<br />
@ -32,16 +32,15 @@ du II de l'article L. 114-17-1 ;<br />
4° Auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les
obligations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 147-7 ;<br />
5° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la protection complémentaire en
matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat ou de l'aide au paiement d'une
assurance complémentaire de santé pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II
de l'article L. 114-17-1 ;<br />
5° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou
de l'aide médicale de l'Etat pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de
l'article L. 114-17-1 ;<br />
6° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel mentionné
à l'article L. 162-1-14-1.<br />
II.-Lorsque des faits de même nature, commis par l'une des personnes mentionnées
au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1, ont causé un préjudice à
au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1, ont causé un préjudice à
plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents
conformément aux règles énoncées au I peuvent mandater l'un d'entre eux pour
mener l'ensemble de la procédure.<br />
@ -54,12 +53,12 @@ Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de mandat, le directeur de
l'organisme mandaté saisit la commission compétente à son égard de l'ensemble
des faits, sans distinction.<br />
L'organisme mandaté prononce la pénalité, recouvre et conserve la totalité de
son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire dans le ou
les mandats.<br />
L'organisme mandaté prononce le cas échéant la pénalité, recouvre et conserve la
totalité de son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire
dans le ou les mandats.<br />
III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du VI
de l'article L. 114-17-1 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée
III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du V de
l'article L. 114-17-1 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée
par les conseils ou conseils d'administration des organismes concernés et
conforme à une convention type établie par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie. La convention précise notamment quelles formations de la

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031828689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/86/LEGIARTI000031828689.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/11/LEGIARTI000048831176.xml
---
###### Article R147-2
I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la
pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de
I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des
sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la
prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la
@ -37,13 +37,12 @@ travail et des maladies professionnelles peut :<br />
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite
personne dans les meilleurs délais ;<br />
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les
faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1.
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement.
L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe
simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;<br />
simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ;<br />
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de
l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de
l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les
observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la
possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.<br />
@ -82,7 +81,10 @@ la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite
personne dans les meilleur délais ;<br />
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de
2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement.
L'avertissement précise les voies et délais de recours.<br />
3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de
quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus
@ -114,16 +116,17 @@ réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A
défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée
abandonnée.<br />
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes
réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et
mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti
au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la
mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées
au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne
l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au
débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les
délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de
recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à
verser à l'intéressé.<br />
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa
du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa
du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux
sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de
recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa
@ -141,4 +144,4 @@ troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté
mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent
assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de
la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé
réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
réceptionné à la date de sa présentation par l'agent assermenté.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-29
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047502968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/50/29/LEGIARTI000047502968.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000048831136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/11/LEGIARTI000048831136.xml
---
###### Article R147-3
I.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-1 constituée au sein de
I.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de
l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est
composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui
en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories
@ -89,7 +89,7 @@ biologie médicale ;<br />
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.<br />
II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-1 constituée au sein de la
II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de la
caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est
composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020986944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986944.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/11/LEGIARTI000048831129.xml
---
###### Article R147-5
@ -24,8 +24,26 @@ l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalit
et en conserve le montant.<br />
III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent
chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une
pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local
d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date
de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 147-2.
chapitre sont doublés pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou
d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance
maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la
notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R.
147-2.<br />
IV. - Le montant de la pénalité mentionnée au I de l'article L. 114-17-1 est
fixé dans les conditions du III des mêmes dispositions.<br />
V. - Pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8, le montant maximum
de la pénalité est porté soit à deux fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale, soit à quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de
réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou
prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la
moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n'est pas
exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue
à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même
procédure.<br />
VI. - En cas de fraude au sens de l'article R. 147-11, les plafonds prévus au IV
sont respectivement portés aux plafonds mentionnés au 1° du IV de l'article L.
114-17-1, sans être inférieurs aux montants prévus au 2° du IV des mêmes
dispositions.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020987020
###### Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
- [Article R147-6](article_r147-6.md)
- [Article R147-6-1](article_r147-6-1.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020986999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986999.xml
---
###### Article R147-6-1
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction de
la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des
articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas prévus au
2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la
sécurité sociale ;<br />
2° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits
relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ;<br />
3° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits
relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est
prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont
la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986997
###### Sous-section 3 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des employeurs
- [Article R147-7](article_r147-7.md)
- [Article R147-7-1](article_r147-7-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020986988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986988.xml
---
###### Article R147-7-1
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de
la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des
articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, dans les cas prévus aux
1° et 2° de l'article R. 147-7 ;<br />
2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ;<br />
3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030730458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/73/04/LEGIARTI000030730458.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/11/LEGIARTI000048831103.xml
---
###### Article R147-7
@ -14,8 +14,8 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :<br />
1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux
articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant
des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables
aux employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de
la pêche maritime.<br />
aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L.
722-24-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un
assuré d'indemnités journalières ;<br />
@ -34,4 +34,6 @@ travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à
l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou
pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et
des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent
code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime.
code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
6° Qui ont commis les faits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 471-1.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986986
###### Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
- [Article R147-8](article_r147-8.md)
- [Article R147-8-1](article_r147-8-1.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-29
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047502961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/50/29/LEGIARTI000047502961.xml
---
###### Article R147-8-1
I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée,
en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une
fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à
:<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant
des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;<br />
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un
ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ;
cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au
titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;<br />
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un
ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;<br />
4° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés
au 5° de l'article R. 147-8 ou quatre fois ce même plafond si le niveau de
prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe
d'actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur
de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette
sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord
préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au
cours de la même procédure.<br />
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en
tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de
tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période
concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du
praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.<br />
III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986980
###### Sous-section 5 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements de santé
- [Article R147-9](article_r147-9.md)
- [Article R147-9-1](article_r147-9-1.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020986976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986976.xml
---
###### Article R147-9-1
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-9 est fixée, en fonction de
la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des
articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant
des 1° et 2° de l'article R. 147-9 ;<br />
2° Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9. Cette
pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des
faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;<br />
3° Une fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-9 ;<br />
Pour les faits relevant du 5° de l'article R. 147-9, le montant de la pénalité
est calculé selon les modalités définies à l'article R. 147-8-1.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000047502402
###### Sous-section 5 bis : Pénalités financières prononcées à l'égard des centres de santé
- [Article R147-9-2](article_r147-9-2.md)
- [Article R147-9-3](article_r147-9-3.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-29
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047502406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/50/24/LEGIARTI000047502406.xml
---
###### Article R147-9-3
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-9-2 est fixée, en fonction de
la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des
articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant
des 1° et 2° de l'article R. 147-9-2 ;<br />
2° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un
ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9-2. Cette
pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des
faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;<br />
3° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un
ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-9-2.<br />
Pour les faits relevant du 5° de l'article R. 147-9-2, le montant de la pénalité
est calculé selon les modalités définies à l'article R. 147-8-1.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986974
###### Sous-section 6 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
- [Article R147-10](article_r147-10.md)
- [Article R147-10-1](article_r147-10-1.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020986970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986970.xml
---
###### Article R147-10-1
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-10-1 est fixée, en fonction
de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude des
articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas relevant
du 1° de l'article R. 147-10 ;<br />
2° Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 2° de l'article R. 147-10. Cette
pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des
faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;<br />
3° Une fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou
plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-10.<br />
Pour les faits relevant du 4° de l'article R. 147-10, le montant de la pénalité
est calculé selon les modalités définies à l'article R. 147-8-1.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020987042
###### Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
- [Article R147-11](article_r147-11.md)
- [Article R147-11-1](article_r147-11-1.md)
- [Article R147-11-2](article_r147-11-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031828635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/86/LEGIARTI000031828635.xml
---
###### Article R147-11-1
Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II
de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels
indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la
sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus
applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente
section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L.
114-17-1.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020987034
- [Article R147-12](article_r147-12.md)
- [Article R147-12-1](article_r147-12-1.md)
- [Article R147-12-2](article_r147-12-2.md)
- [Article R147-12-3](article_r147-12-3.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026913551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/35/LEGIARTI000026913551.xml
---
###### Article R147-12-3
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque
membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et
de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite
bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions
de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R.
147-11-2 sont applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038186100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/61/LEGIARTI000038186100.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/12/LEGIARTI000048831266.xml
---
###### Article R165-86
@ -29,8 +29,5 @@ le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur
communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le
distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de
l'organisme de recouvrement compétent.<br />
III.-L'organisme de recouvrement compétent informe le directeur de l'organisme
d'assurance maladie des montants perçus.
distributeur s'acquitte de la pénalité auprès du directeur comptable et
financier de l'organisme d'assurance maladie compétent.