Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194415
###### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
- [Article L161-22](article_l161-22.md)
- [Article L161-22-1](article_l161-22-1.md)
- [Article L161-22-1 A](article_l161-22-1_a.md)
- [Article L161-22-2](article_l161-22-2.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite](sous-paragraphe_1)

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047450616
---
###### Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
- [Article L161-22](article_l161-22.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000046806536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806536.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047453712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/37/LEGIARTI000047453712.xml
---
###### Article L161-22
@ -12,20 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806536.xml
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars
1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire,
et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien
professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non
salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.<br />
Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une
activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.<br />
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la
reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime
des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de
l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement
obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum
de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la
ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a
lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date
d'entrée en jouissance de la pension.<br />
reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre
du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article
L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de
retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du
salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la
liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus
tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.<br />
Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est
supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les
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5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
;<br />
6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
;<br />
6° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L.
6523-4 du code du travail ;<br />
7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
@ -90,15 +90,16 @@ de départ à la retraite ;<br />
8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du
code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la
quatrième partie du même code.<br />
quatrième partie du même code ;<br />
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités
mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.<br />
9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article
L. 382-31 du présent code.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des
dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L.
351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui
demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive
prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les
articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article
sont prises par décret.