Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990. APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339927 Ancien identifiant: 1OR982290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194415
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###### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
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- [Article L161-22](article_l161-22.md)
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- [Article L161-22-1](article_l161-22-1.md)
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- [Article L161-22-1 A](article_l161-22-1_a.md)
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- [Article L161-22-2](article_l161-22-2.md)
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- [Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite](sous-paragraphe_1)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000047450616
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###### Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
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- [Article L161-22](article_l161-22.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-25
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000046806536
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806536.xml
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047453712
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/37/LEGIARTI000047453712.xml
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###### Article L161-22
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@ -12,20 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806536.xml
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Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars
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1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire,
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et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en
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Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien
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professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non
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salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.<br />
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Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une
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activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.<br />
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Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la
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reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime
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des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de
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l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
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par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement
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obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum
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de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la
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ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a
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lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date
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d'entrée en jouissance de la pension.<br />
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reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre
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du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article
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L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de
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retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux
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pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires
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légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du
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salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la
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liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
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d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus
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tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.<br />
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Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est
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supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les
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@ -77,8 +77,8 @@ législatif ou réglementaire ;<br />
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5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
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;<br />
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6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
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;<br />
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6° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L.
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6523-4 du code du travail ;<br />
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7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
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santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
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@ -90,15 +90,16 @@ de départ à la retraite ;<br />
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8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du
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code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la
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quatrième partie du même code.<br />
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quatrième partie du même code ;<br />
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Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités
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mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.<br />
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9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article
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L. 382-31 du présent code.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
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le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des
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dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L.
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351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui
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demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive
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prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les
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articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche
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maritime.<br />
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Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article
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sont prises par décret.
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