Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500360
Ancien identifiant: 1DX974436
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/03/JORFTEXT000000500360.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738136
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738136.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738137.xml
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###### Article D643-1
Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux
travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants
titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de
guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge
de soixante-cinq ans, à partir de :<br />
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé
au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de
retraite.<br />
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche
des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de
100 points de retraite.<br />
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur
chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la
décimale la plus proche.<br />
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.
642-1 est de 400.<br />
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa
de l'article L. 643-1 est égal à 100.<br />
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
rapatriés pour maladie.<br />
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4
novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses
prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31
décembre 1977.<br />
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans
les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret
militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens
combattants.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par
année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est
remplie.<br />
La valeur de service du point est égale à 0,484 Euros.