Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500360 Ancien identifiant: 1DX974436 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/03/JORFTEXT000000500360.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006738136
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738136.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2005-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000006738137
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738137.xml
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###### Article D643-1
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Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux
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travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants
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titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de
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guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge
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de soixante-cinq ans, à partir de :<br />
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Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé
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au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de
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retraite.<br />
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1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
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Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche
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des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de
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100 points de retraite.<br />
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2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
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Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur
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chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la
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décimale la plus proche.<br />
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3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
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Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.
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642-1 est de 400.<br />
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4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
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Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa
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de l'article L. 643-1 est égal à 100.<br />
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5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
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en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
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prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
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rapatriés pour maladie.<br />
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L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
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les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
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643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4
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novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses
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prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de
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l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31
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décembre 1977.<br />
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Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
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durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans
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les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret
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militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
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par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens
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combattants.
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Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par
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année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est
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remplie.<br />
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La valeur de service du point est égale à 0,484 Euros.
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