diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006738136
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738136.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2005-08-24
+Identifiant: LEGIARTI000006738137
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738137.xml
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###### Article D643-1
-Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux
-travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants
-titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de
-guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge
-de soixante-cinq ans, à partir de :
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé
+au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de
+retraite.
-1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
-militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche
+des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de
+100 points de retraite.
-2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
-militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
+Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur
+chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la
+décimale la plus proche.
-3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
-militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
+Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.
+642-1 est de 400.
-4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
-militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
+Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa
+de l'article L. 643-1 est égal à 100.
-5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
-en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
-prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
-rapatriés pour maladie.
+L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
+les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
+643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4
+novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses
+prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de
+l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31
+décembre 1977.
-Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
-durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans
-les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret
-militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
-par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens
-combattants.
+Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par
+année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est
+remplie.
+
+La valeur de service du point est égale à 0,484 Euros.