diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md index ea038d093..7b757856a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_3/section_2/article_d643-1.md @@ -1,41 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006738136 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738136.xml +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2005-08-24 +Identifiant: LEGIARTI000006738137 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738137.xml --- ###### Article D643-1 -Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux -travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants -titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de -guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge -de soixante-cinq ans, à partir de :
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé +au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de +retraite.
-1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services -militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche +des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de +100 points de retraite.
-2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services -militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
+Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur +chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la +décimale la plus proche.
-3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services -militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
+Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. +642-1 est de 400.
-4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services -militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
+Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa +de l'article L. 643-1 est égal à 100.
-5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires -en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens -prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou -rapatriés pour maladie.
+L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer +les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. +643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 +novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses +prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de +l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 +décembre 1977.
-Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la -durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans -les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret -militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou -par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens -combattants. +Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par +année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est +remplie.
+ +La valeur de service du point est égale à 0,484 Euros.