Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500360
Ancien identifiant: 1DX974436
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-01-01 Date de fin: 2005-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738136 Identifiant: LEGIARTI000006738137
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###### Article D643-1 ###### Article D643-1
Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé
travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de
titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de retraite.<br />
guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge
de soixante-cinq ans, à partir de :<br />
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche
militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br /> des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de
100 points de retraite.<br />
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur
militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br /> chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la
décimale la plus proche.<br />
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.
militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br /> 642-1 est de 400.<br />
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa
militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br /> de l'article L. 643-1 est égal à 100.<br />
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4
rapatriés pour maladie.<br /> novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses
prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31
décembre 1977.<br />
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par
durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est
les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret remplie.<br />
militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens La valeur de service du point est égale à 0,484 Euros.
combattants.