Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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République française 1999-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 1999-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753190.xml
Date de début: 1999-07-01
Date de fin: 2000-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006753191
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753191.xml
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###### Article R755-11
@ -21,10 +21,13 @@ ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selo
dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire
minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;<br />
b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du
III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources
appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de
référence.<br />
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
droit ont été évaluées forfaitairement ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b
ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile
de référence.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
@ -35,12 +38,8 @@ affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 e
quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.<br />
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
compte lors du premier renouvellement du droit.
abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.