Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A  16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
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###### Article R152-2
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et
sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement
communiquées au préfet de région.<br />
communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.<br />
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le
sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les
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sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les
avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale,
des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant
fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du
deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.<br />
fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de
l'article R. 723-108 du code rural.<br />
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces
formalités ont été intégralement remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2010-01-01
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X152R03AXXAD
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-01-07
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###### Article R152-3
Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil
d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région
peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre
l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution
jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins
d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de
quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la
délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et
sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit.<br />
Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil
d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du
service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que
celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou
qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du
régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un
complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre
chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision
ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la
date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité
d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à
l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit.<br />
A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont
contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de
huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution
jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent.<br />
Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le
premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du
premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.<br />
Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour
de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour
ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le
directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation