Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
This commit is contained in:
République française 1995-11-04 00:00:00 +01:00
parent a65de4bfef
commit 17bdfbfcba
4 changed files with 69 additions and 61 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737190.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006737191
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737191.xml
---
###### Article D542-14
@ -20,10 +20,10 @@ a. d'un poste d'eau potable ;<br />
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;<br />
c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun
situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre
isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage
dans les immeubles collectifs ;<br />
c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à
l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée
comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les
immeubles collectifs ;<br />
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du
9 novembre 1968.<br />
@ -31,16 +31,21 @@ d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-97
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat
de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier
des organismes H.L.M. ;<br />
des organismes HLM ;<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un
logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus,
l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une
durée d'un an, par l'organisme payeur.<br />
durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil
d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée
d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
@ -48,7 +53,7 @@ que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première ann
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres
carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par
personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit
Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
personnes et plus.

View file

@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737419.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006737420
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737420.xml
---
###### Article D542-15
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à
titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la
caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de
l'organisme débiteur est informé de la décision prise.<br />
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une
fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations
familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque
le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés
mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté
interministériel.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737178
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737178.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737179.xml
---
###### Article D542-3
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.<br />
L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à
l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du
@ -25,6 +25,12 @@ ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selo
les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour
l'extinction des droits.<br />
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le
service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la
prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de
l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction
et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :<br />
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737437.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006737438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737438.xml
---
###### Article D542-29
@ -15,11 +15,9 @@ défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditi
prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D.
542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. Lorsque l'allocation de
logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L.
553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à
sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.<br />
542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.<br />
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à
la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa
de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois.
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième
alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des
dispositions de l'article D. 542-22-4.