Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740777
NOR: AFSS1532054D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/07/JORFTEXT000031740777.xml
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@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000029436177
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- [Article D911-2](article_d911-2.md)
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- [Article D911-4](article_d911-4.md)
- [Article D911-5](article_d911-5.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029436181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/61/LEGIARTI000029436181.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000031813720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/37/LEGIARTI000031813720.xml
---
###### Article D911-2
<div align="left">
La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à
adhésion obligatoire en application de l'article L. 911-7 peut prévoir la
faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à
leur initiative, de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories
correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous
les conditions définies à cet article.
</div>
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7,
peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la
couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise
:<br />
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de
l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date
à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette
aide ;<br />
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au
moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est
postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat
individuel ;<br />
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant
qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que
bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :<br />
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 242-1 ;<br />
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007
relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par
le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs agents ;<br />
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;<br />
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale
;<br />
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et
gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.<br />
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de
dispense des salariés concernés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031808530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/85/LEGIARTI000031808530.xml
---
###### Article D911-4
<div align="left">
L'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à
adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la
faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de
l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout
ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions
définies à ce même article.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031808532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/85/LEGIARTI000031808532.xml
---
###### Article D911-5
<div align="left">
Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être
formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de
mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les
couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031808534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/85/LEGIARTI000031808534.xml
---
###### Article D911-6
<div align="left">
La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L.
911-7 est fixée à trois mois.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031808536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/85/LEGIARTI000031808536.xml
---
###### Article D911-7
<div align="left">
Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée
du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois
mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est
inférieure ou égale à 15 heures par semaine.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031808538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/85/LEGIARTI000031808538.xml
---
###### Article D911-8
<div align="left">
I.-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé
mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent
article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent
article.<br />
II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la
contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture
mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle
appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas
échéant, de la rémunération du salarié.<br />
Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de
la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au
rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle
qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat
de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale
du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la
composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.<br />
Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le
cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre
d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition.<br />
En l'absence de montant applicable au financement de la couverture collective
et obligatoire, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les
personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L.
325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l'un ou l'autre de ces deux montants un
coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de
travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues
par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à
la durée légale du travail. Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er
janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant
l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de
financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la
deuxième décimale la plus proche.<br />
L'application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence
inférieur à celui calculé à l'alinéa précédent.<br />
III.-Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour
les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à 125 % pour les
salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
mission.<br />
</div>