Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 6 : DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE
ART. 7 A 27 : ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMMISSION CONSULTATIVE)
ART. 28 A 35 : CONTROLE ADMINISTRATIF DES BUDGETS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 36 A 51 : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL : MODIFICATION DE L'ART. L45 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS)
 DE L'ART. L307 (LIQUIDATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PENSION)
DE L'ART. L435 (RENTES D'ACCIDENTS)
DES ART. L460 ET L462, L478, L482, L488, L490 (CAISSE REGIONALE) DUDIT CODE ET ABROGATION DE L'ART. L30 (3E) DU CODE SUSVISE ET DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE IV DUDIT CODE
ART. 52 A 55 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU REGIME AGRICOLE : MODIFICATION DE L'ART. 1002 DU CODE RURAL (CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGIES PAR LES ART. 1235 DU CODE RURAL ET 1045 DU CODE GENERAL DES IMPOTS) ET AB ROGE L'ART. 1093 DU CODE RURAL)
 ART. 56 A 59 : AFFILIATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOCIETES, A LA SECURITE SOCIALE : ABROGATION DES ART. L492 ET L493 DU CODE (SERVICE DES PRESTATIONS. ACCIDENTS DU TRAVAIL) MODIFICATION DE L'ART. L183 (REGLES DE GESTION DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE), DES ART. L401, L502, L268, L476, L318, L320, L460, L478, L489, L490, L491 DU CODE DE SECURITE SOCIALE : MODALITES D'APPLICATION DUDIT CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313767
Ancien identifiant: 1DX960452
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-23
Date de fin: 2009-05-11
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###### Article R123-45
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité
sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste
d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les
conditions prévues par arrêté.<br />
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de
direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une
durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste
d'aptitude.<br />
Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :<br />
1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent
comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;<br />
2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale
rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à
l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme
délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;<br />
3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont
titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la
publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la
"Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944
à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".<br />
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions
effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste
d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève
de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant
pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée
au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux
emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes
définies par le même arrêté.<br />
En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des
inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat
ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions fixées par arrêté.<br />
La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de
pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des
inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas.
Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable
après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du
présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du
troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si
elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription
sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent
article.<br />
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste
d'aptitude.<br />
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que
l'article R. 123-6.
sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère
d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions
libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude
établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant,
le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-23
Date de fin: 2009-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006746939
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R47AXXAD
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Date de début: 2009-05-11
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000020602337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/23/LEGIARTI000020602337.xml
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###### Article R123-47
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à
l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois
comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.<br />
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que
l'article R. 123-6.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la
mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la
classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les
conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre
nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler
à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste
d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions
mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des
représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités
d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur
la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au
titre des 3° et 5° de l'article R. 123-45-2.