Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006737102
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737102.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1995-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006737103
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737103.xml
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###### Article D461-23
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une affection mentionnée à l'article D. 461-5 bénéficie, sur sa
demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet
intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin
conseil.<br />
d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles
n° 25 et n° 44 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale
postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être
réduit après avis favorable du médecin conseil.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de