Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000326051
Ancien identifiant: 1DX9461378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/60/JORFTEXT000000326051.xml
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@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141602
- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Recettes diverses](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8)
- [Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général](chapitre_8_bis)
- [Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale](chapitre_8_bis)
- [Chapitre 8 ter : Pénalités](chapitre_8_ter)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)
- [Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes](chapitre_9_bis)

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Date de début: 2004-12-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156300
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028392481
---
##### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
##### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
- [Article L138-20](article_l138-20.md)
- [Article L138-21](article_l138-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748504
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748504.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000028273804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273804.xml
---
###### Article R243-59
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de
l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé
à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé
de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des
infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du
travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure
de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son
issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début
du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il
précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il
est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé
"Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est
effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à
l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un
document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la
procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à
son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse
électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au
cotisant sur sa demande.<br />
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se
faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans
@ -44,13 +41,19 @@ l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux
mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et
la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les
observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la
nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas
échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de
l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est
contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique
également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par
lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour
ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.<br />
nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles
majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L.
243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet
d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise
les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à
l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à
ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le
constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi
sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il
indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour
répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et
qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son
choix.<br />
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le
délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en
@ -66,8 +69,8 @@ indépendant.<br />
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en
recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations,
accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de
l'inspecteur du recouvrement.<br />
accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre
courrier en réponse.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de