Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038025644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/56/LEGIARTI000038025644.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039344516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/45/LEGIARTI000039344516.xml
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###### Article D461-21
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail,
le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le
le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le
dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en
médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine
des pneumoconioses, qui examine la victime.<br />
Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application
de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel
sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent
en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances
particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué
les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat
exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de
l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont
obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en
pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières
dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens
antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son
avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.