LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification des articles 94, 69, 77, 114. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 65. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 49. Modification de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : abrogation des articles 15 et 16 à compter du 01-11-2007. Modification de la  loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de  la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de  l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : abrogation de l'article 5. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 53. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles. Abrogation de l'article 64 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017726554
NOR: BCFX0766311L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/72/65/JORFTEXT000017726554.xml
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République française 2009-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000019959843
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Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000021540069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/00/LEGIARTI000021540069.xml
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###### Article L162-1-14
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie :<br />
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,
@ -29,12 +29,12 @@ dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;<br />
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande
organisée.<br />
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :<br />
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :<br />
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique
ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une
prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces
par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique,
du code rural ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une
demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou
en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque
l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à
la bonne gestion de l'organisme ;<br />
@ -60,7 +60,8 @@ préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17
L. 315-1 ;<br />
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application
de l'article L. 162-1-15 ;<br />
de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de
réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;<br />
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1
;<br />
@ -70,24 +71,26 @@ personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le
patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation
dans son dossier médical personnel ;<br />
9° Le non-respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L.
441-2 et L. 441-5 ;<br />
9° Le non-respect par les employeurs des obligations relatives à la déclaration
d'accident du travail à l'organisme local d'assurance maladie et à la remise de
la feuille d'accident à la victime ;<br />
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande
organisée.<br />
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la
III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la
gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans
la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou
clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au
titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale
de l'Etat pour la fixation de la pénalité.<br />
clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.
162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la
protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat
pour la fixation de la pénalité.<br />
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par
voie réglementaire.<br />
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits
IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits
reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse
présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.A
l'expiration de ce délai, le directeur :<br />
@ -120,8 +123,8 @@ Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu p
le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les
mêmes faits.<br />
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et
constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée
et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme
local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au
3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés
participent à cette commission.<br />
@ -134,17 +137,17 @@ dont elle évalue le montant.<br />
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et
à l'intéressé.<br />
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par
les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils
peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure
ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.<br />
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par
les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du
I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la
procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.<br />
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être
déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie par une convention qui
doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes
concernés.<br />
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br />
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br />
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une
pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;<br />
@ -163,5 +166,5 @@ les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;<br />
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire
;<br />
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.