LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000020051996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/19/LEGIARTI000020051996.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021535755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/57/LEGIARTI000021535755.xml
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###### Article L136-6
@ -42,6 +42,29 @@ application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article
ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en
vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.<br />
Sont également soumis à cette contribution :<br />
1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code
général des impôts ;<br />
2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même
code ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même
article ;<br />
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151
septies A du même code ;<br />
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155
B du même code.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à
l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages
définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les
moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de
même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel
que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des
années concernées.<br />
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I ci-dessus :<br />
@ -57,23 +80,13 @@ b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas
supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.<br />
II. bis.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la
contribution mentionnée au I à raison des gains nets exonérés en application du
I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en
application du 7 du II du même article. Il en est de même pour les plus-values à
long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général
des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article
81 C du même code.<br />
II. bis. (Abrogé)<br />
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus
est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de
cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est
versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de
même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée
conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des
impôts.<br />
versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
@ -81,6 +94,6 @@ applicables.<br />
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total
par article de rôle est inférieur à 61 euros.<br />
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au
montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant
la mise en recouvrement.
La majoration de 10 % prévue à l' article 1730 du code général des impôts est
appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente
jours suivant la mise en recouvrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000020008505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008505.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021535924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/59/LEGIARTI000021535924.xml
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###### Article L136-7
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à
I.-Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à
l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même
nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne
qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une
@ -32,7 +32,7 @@ perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent arti
2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts.<br />
II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au
II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au
premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le
cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les
placements visés du 3° au 9° ;<br />
@ -63,13 +63,17 @@ janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le
2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement
;<br />
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des
impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au
contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte
visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à
l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du
code général des impôts ;<br />
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux
placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des
impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits
attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :<br />
a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités
de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, lors de leur dénouement ;<br />
b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la
contribution au titre du a ;<br />
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et
les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code
@ -131,7 +135,7 @@ du III de l'article 150-0 A du même code ;<br />
8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du
code général des impôts, en application du II de l'article 81 C du même code,
code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code,
lors de leur perception ;<br />
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
@ -139,11 +143,11 @@ en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du
III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts,
lors de l'expiration du contrat.<br />
III. - Paragraphe abrogé<br />
III.-Paragraphe abrogé<br />
IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs
au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés
au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values
IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au
titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au
présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values
mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base
du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution
sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.<br />
@ -173,7 +177,7 @@ général des impôts s'applique à cette différence.L'assiette de cette majora
est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans
les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.<br />
V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est
V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code
général des impôts.<br />
@ -182,6 +186,6 @@ La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon l
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.<br />
VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est
VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.