Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857732
Ancien identifiant: 1DX974810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-04-01
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006738260
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738260.xml
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006738261
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738261.xml
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###### Article D612-2
La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité
les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du
1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est
assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente
procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités
non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont
retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu
d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur
l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité
ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles
exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu.<br />
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances
semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.<br />
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de
chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière
année tels que définis ci-dessus.<br />
La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de
chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année
tels que définis ci-dessus.<br />
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au
1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable
au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .<br />
La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en
cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année
précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant
des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de
l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation
définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel,
le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant,
ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de
cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle
suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er
octobre précitée.<br />
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur
au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue
aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la
cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.<br />
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :<br />
-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de
retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non
salariée non agricole ;<br />
-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter
de la date d'attribution de cet avantage.