diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md index f136d8e2d1c..a0f3b811990 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md @@ -1,39 +1,54 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-04-01 -Date de fin: 1995-02-02 -Identifiant: LEGIARTI000006738260 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738260.xml +Date de début: 1995-02-02 +Date de fin: 2002-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006738261 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738261.xml --- ###### Article D612-2 -La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité -les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du -1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est -assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente -procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités -non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont -retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
+Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu +d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur +l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité +ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles +exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt +sur le revenu.
-La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances +La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
-La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de -chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière -année tels que définis ci-dessus.
+La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de +chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année +tels que définis ci-dessus.
-La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au -1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable -au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .
+La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en +cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année +précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans +les conditions prévues à l'alinéa précédent.
+ +Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant +des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de +l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation +définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, +le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, +ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de +cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle +suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er +octobre précitée.
+ +En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur +au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue +aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la +cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
--pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de +- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
--pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter +- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.