diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-04-01
-Date de fin: 1995-02-02
-Identifiant: LEGIARTI000006738260
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738260.xml
+Date de début: 1995-02-02
+Date de fin: 2002-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006738261
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738261.xml
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###### Article D612-2
-La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité
-les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du
-1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est
-assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente
-procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités
-non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont
-retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
+Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu
+d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur
+l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité
+ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles
+exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt
+sur le revenu.
-La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances
+La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances
semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
-La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de
-chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière
-année tels que définis ci-dessus.
+La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de
+chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année
+tels que définis ci-dessus.
-La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au
-1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable
-au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .
+La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en
+cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année
+précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans
+les conditions prévues à l'alinéa précédent.
+
+Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant
+des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de
+l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation
+définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel,
+le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant,
+ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de
+cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle
+suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er
+octobre précitée.
+
+En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur
+au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue
+aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la
+cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
--pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de
+- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de
retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non
salariée non agricole ;
--pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter
+- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter
de la date d'attribution de cet avantage.