Décret n° 2021-1613 du 9 décembre 2021 portant modification de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044469682
NOR: SSAH2115400D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/46/96/JORFTEXT000044469682.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404999
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
- [Article R162-36-1](article_r162-36-1.md)
- [Article R162-36-2](article_r162-36-2.md)
- [Article R162-36-3](article_r162-36-3.md)
- [Article R162-36-4](article_r162-36-4.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000038160765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160765.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044478069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/80/LEGIARTI000044478069.xml
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###### Article R162-36-1
@ -25,4 +25,6 @@ mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :<br />
6° Qualité de vie au travail ;<br />
7° Démarche de certification.
7° Démarche de certification ;<br />
8° Les mesures de prévention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000038160753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160753.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044478077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/80/LEGIARTI000044478077.xml
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###### Article R162-36-2
I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en
fonction :<br />
@ -21,10 +21,17 @@ l'article R. 162-36 ;<br />
indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile
considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;<br />
3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
;<br />
4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année
civile précédent l'année considérée.<br />
4° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation
complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à
@ -34,13 +41,6 @@ Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation
complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br />
II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué.<br />
Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance
maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un
indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le
directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473985.xml
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###### Article R162-36-3
I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé
par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Ce seuil est fixé, par indicateur, pour une durée minimale de trois ans, sur la
base des résultats obtenus par l'ensemble des établissements de santé concernés
l'année qui précède la fixation du seuil minimal. Un seuil minimal n'est pas
fixé lors de la première année de prise en compte d'un indicateur dans le calcul
de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet
d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne
nationale.<br />
II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour
un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date
de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités
d'accompagnement.<br />
Lorsqu'un manquement est constaté pendant trois années consécutives le directeur
général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé, par
tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le mois suivant la
notification de sa dotation complémentaire, la liste des indicateurs concernés
ainsi que le montant de la pénalité financière encourue en application de
l'article L. 162-23-15.<br />
L'établissement de santé concerné présente ses observations écrites dans un
délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.<br />
A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé
dispose de quinze jours pour faire part de sa décision motivée à l'établissement
de santé et lui notifier le montant retenu de la pénalité. Il en informe la
caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.<br />
Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en
raison de circonstances particulières tenant à la situation de l'établissement,
décider de ne pas appliquer la pénalité retenue, dans les conditions de
l'article L. 162-23-15.<br />
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux
dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné
le montant qui résulte de la décision du directeur général de l'agence régionale
de santé.<br />
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la
notification pour payer la pénalité.<br />
III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de
la santé et de la sécurité sociale, en fonction :<br />
1° Du nombre d'indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour lesquels,
pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de
l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil
minimal mentionné au même article ;<br />
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée ;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473987.xml
---
###### Article R162-36-4
Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence
régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la
dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base des
résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R.
162-36 pour l'année précédente et dans les conditions définies à l'article R.
162-36-2.<br />
Le montant de la dotation complémentaire est versé en douze allocations
mensuelles par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des
articles L. 174-2 et L. 174-18.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020081564
- [Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions communes](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044473926
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions communes
- [Article R174-45](article_r174-45.md)
- [Article R174-46](article_r174-46.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473989.xml
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###### Article R174-45
I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par
le service de santé des armées :<br />
1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à
l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article
R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des
armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ;<br />
2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7
du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions
fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs
ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans
le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;<br />
3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au
quatrième alinéa de l'article R. 162-36.<br />
II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées
par le service de santé des armées :<br />
1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats
requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I
informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement
pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs
concernés ;<br />
2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence
mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai
d'un mois pour présenter ses observations ;<br />
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la
sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse
mentionnée à l'article L. 174-15.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473991.xml
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###### Article R174-46
La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en
dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.